Le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise prend fin lors du renouvellement des membres de cette institution. Dès lors, tout intéressé peut faire constater l'expiration du mandat sans que puisse lui être opposé le délai de forclusion prévu par l'article R. 2324-24 du Code du travail (
N° Lexbase : L0215IA9). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 10 mars 2010 (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60.347, FS-P+B+R
N° Lexbase : A1868ETD).
Dans cette affaire, un salarié avait été désigné représentant syndical au comité d'entreprise d'une société par le syndicat FO en février 2007. Des élections pour le renouvellement des membres du comité d'entreprise avaient été organisées le 20 mars 2009. Contestant son maintien comme représentant syndical au comité d'entreprise compte tenu des résultats du scrutin, la société avait saisi le tribunal d'instance en annulation de son mandat par requête du 28 avril 2009. Pour déclarer la requête en annulation forclose, le tribunal d'instance relevait dans son jugement du 6 juillet 2009 que le mandat s'était poursuivi postérieurement aux élections à défaut de révocation par le syndicat, que la contestation de ce mandat reposait en réalité sur la survenance d'un élément nouveau de nature à remettre en cause sa validité, et que seules les opérations de vote du 20 mars 2009 et l'existence d'une liste commune constituaient l'élément nouveau et le point de départ du délai de forclusion. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 2324-2 (
N° Lexbase : L3724IBK) et R. 2324-24 (
N° Lexbase : L0215IA9) du Code du travail (sur la durée du mandat du représentant syndical au comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1922ETD).
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