Le Quotidien du 25 janvier 2010 : Fiscal général

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel des lois organiques tendant à permettre à Saint-Barthélemy d'imposer les revenus de source locale des personnes établies depuis moins de cinq ans

Réf. : Cons. const. du 21 janvier 2010, décision n° 2009-597 DC (N° Lexbase : L4107IG9) et n° 2009-598 DC (N° Lexbase : L4108IGA)

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[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel des lois organiques tendant à permettre à Saint-Barthélemy d'imposer les revenus de source locale des personnes établies depuis moins de cinq ans. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231742-breves-validation-par-le-conseil-constitutionnel-des-lois-organiques-tendant-a-permettre-a-saintbart
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le 07 Octobre 2010

Par deux décisions rendues le 21 janvier 2010, le Conseil constitutionnel valide la loi organique tendant à permettre à Saint-Barthélemy d'imposer les revenus de source locale des personnes établies depuis moins de cinq ans (loi organique n° 2010-93 du 25 janvier 2010 N° Lexbase : L4313IGT et décision n° 2009-597 DC du 21 janvier 2010 N° Lexbase : A4545EQE), et la loi organique modifiant le livre III de la sixième partie du Code général des collectivités territoriales relatif à Saint-Martin (loi organique n° 2010-92 du 25 janvier 2010 N° Lexbase : L4312IGS et décision n° 2009-598 DC du 21 janvier 2010 N° Lexbase : A4546EQG), toutes deux relatives aux mêmes dispositions législatives et publiées au Journal officiel du 26 janvier 2010. Les Sages rappellent que l'article 1er de la loi organique modifie l'article LO 6214-4 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7081HW8), dont les dispositions ont pour objet de soumettre aux impositions définies par la collectivité de Saint-Barthélemy, pour les revenus ou la fortune trouvant leur source sur le territoire de cette collectivité, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer, ou étant réputées l'avoir, lorsque, s'étant établies à Saint-Barthélemy, elles n'y ont pas résidé pendant cinq ans au moins. Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue de prévenir les doubles impositions et de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'article 1er de la loi organique reprend les dispositions de l'article LO 6214-4, tout en retirant de l'objet de la convention précitée la définition des "obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales". En outre, le crédit d'impôt institué avant l'entrée en vigueur de cette convention n'est assorti d'aucune obligation ayant cet objet. Le Conseil valide le dispositif, mais précise que la convention à conclure entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue de prévenir les doubles impositions et de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales devra être approuvée par une loi organique, dans la mesure où elle affecte les compétences transférées à cette collectivité par la loi organique prise sur le fondement de l'article 74 de la Constitution (N° Lexbase : L1344A9N). En outre, ces dispositions ne sauraient avoir pour objet, ni pour effet, de restreindre l'exercice des compétences conférées au législateur organique par cet article 74, notamment dans les cas où cette convention ne pourrait aboutir, ou ne permettrait pas de lutter efficacement contre l'évasion fiscale. Par ailleurs, la mise en oeuvre de ces dispositions ne pourra intervenir que dans le respect de l'obligation incombant à la collectivité de Saint-Barthélemy de transmettre à l'Etat toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination.

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