Selon les dispositions combinées des articles 6 § 1 (
N° Lexbase : L7558AIR) et 14 (
N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Tel est le principe dégagé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 2009 (Cass. crim., 8 décembre 2009, n° 09-81.607, FS-P+F+I
N° Lexbase : A2206EQR). En l'espèce, pour déclarer une organisation de droit étranger, ayant son siège au Nevada, irrecevable en son action, la cour d'appel de Paris a retenu que toute personne morale qui se prétend victime d'une infraction et est habilitée à se constituer partie civile devant la juridiction pénale ne pouvait exercer ce droit que dans les conditions prévues par l'article 2 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L6998A4X), qui requiert qu'une association remplisse les formalités exigées par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 (
N° Lexbase : L3076AIR), et que toute association, qu'elle soit française ou étrangère, devait se soumettre à ces formalités pour obtenir la capacité d'ester en justice. Les juges du fond ont d'ailleurs relevé qu'en l'espèce, l'organisation, qui n'a pas d'établissement en France, n'avait pas fait de déclaration à la préfecture. Toutefois, la Haute juridiction a indiqué que toute personne morale étrangère, qui se prétend victime d'une infraction, est habilitée à se constituer partie civile, devant une juridiction française, dans les conditions prévues par l'article 2 du Code de procédure pénale, même si elle n'a pas d'établissement en France et n'a pas fait de déclaration préalable à la préfecture (rappr. Cass. com., 8 juillet 2003, n° 00-21.591, FS-P+R
N° Lexbase : A0927C99). Elle a donc censuré la cour d'appel pour avoir méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
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