Le Quotidien du 8 décembre 2009 : Permis de conduire

[Brèves] Procédure de restitution d'un permis de conduire à la suite de la constatation de l'illicéité de la procédure de retraits de points

Réf. : CE 4/5 SSR, 20 novembre 2009, n° 329982,(N° Lexbase : A1336EP8)

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le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat précise le déroulement de la procédure de restitution d'un permis de conduire à la suite de la constatation de l'illicéité de la procédure de retraits de points, dans un avis rendu le 20 novembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 20 novembre 2009, n° 329982, M. Sellem N° Lexbase : A1336EP8). Le Conseil indique, tout d'abord, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au Code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code (N° Lexbase : L9225HWL), dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent bien au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée, ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie. Ensuite, il précise que la remise d'un formulaire mentionnant que "ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire", satisfait bien aux exigences d'information prévues par les articles L. 223-3 (N° Lexbase : L2660DKQ), L. 223-8 (N° Lexbase : L2657DKM) et R. 223-3 (N° Lexbase : L2072IBD) du Code de la route, qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte, à la fois, sur les retraits et les reconstitutions de points. Les Sages du Palais-Royal indiquent, en outre, que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3920AZ9) au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Par ailleurs, si un permis de conduire est invalidé pour avoir perdu tous ses points au cours du délai probatoire de trois ans à compter de l'obtention du permis, et si cette invalidation est annulée au motif que tous les points retirés l'ont été illégalement, aucune infraction n'est réputée avoir donné lieu au retrait de points. L'administration doit alors restituer à l'intéressé un permis de conduire affecté d'un capital de douze points. Enfin, le juge saisi de conclusions tendant à ce qu'il ordonne la restitution d'un permis de conduire assorti d'un capital déterminé de points, est, en principe, seulement conduit à ordonner à l'administration de rétablir le bénéfice des points illégalement retirés. Il peut aussi déterminer lui-même entièrement le nombre de points dont le permis restitué devra être affecté, à la condition de s'être assuré que l'intéressé n'a pas commis d'autres infractions entraînant retrait de points.

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