La Cour de justice de l'Union européenne précise les informations devant être fournies au soumissionnaire non retenu dans le cadre d'un marché passé par la Commission européenne, dans un arrêt rendu le 3 décembre 2009 (CJUE, 3 décembre 2009, aff. C-476/08
N° Lexbase : A2934EPD). La Commission a lancé un appel d'offres portant sur les services de développement, de maintenance et d'assistance des systèmes d'information financière de sa direction générale "Agriculture". La société requérante, invoquant le défaut de motivation du rejet de son offre, demande la condamnation de la Commission. La Cour indique que la lettre d'information de la Commission du 10 décembre 2004, mise en cause, contient plusieurs informations en réponse aux demandes de précisions formulées par la requérante, à savoir le nom du soumissionnaire retenu et celui de son sous-traitant, les avantages de l'offre retenue par rapport à celle de la requérante, au regard des trois critères d'attribution qualitatifs déterminés dans le cahier des charges, ainsi que la comparaison des offres en ce qui concerne le prix. Les informations communiquées ont été présentées sous la forme de trois tableaux. Le premier tableau permet de comparer l'offre de la requérante avec celle du soumissionnaire retenu en fonction des critères de qualité, ainsi que de leur pondération. Le deuxième tableau explicite, au travers d'un résumé écrit, l'offre de la requérante et celle du soumissionnaire retenu. Le troisième tableau analyse le rapport qualité prix de l'offre de la requérante, en la comparant avec l'offre du soumissionnaire retenu. Il en ressort que l'offre de celle-ci n'avait jamais été classée, pour aucun des trois critères de qualité précisés dans le cahier des charges, en meilleure position que l'offre retenue. De plus, il résulte du troisième tableau que, dans le classement final, l'offre de la requérante était placée en quatrième position. Par conséquent, force est de constater que les informations communiquées par la Commission à la requérante répondent bien aux exigences prescrites par l'article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du Règlement (CE) EURATOM n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (
N° Lexbase : L2664IEE). Le pourvoi est donc rejeté (voir, en sens inverse, TPICE, 20 mai 2009, aff. T-89/07, VIP Car Solutions SARL c/ Parlement européen
N° Lexbase : A1565EHG et cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2073EQT).
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