En présence d'un exercice effectif dans des locaux commerciaux de deux activités économiques distinctes dont aucune n'est l'accessoire de l'autre, la monovalence des locaux ne peut être retenue. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2009 (Cass. civ. 3, 25 novembre 2009, n° 08-14.189, FS-P+B
N° Lexbase : A1518EPW). L'immeuble avait été construit en vue d'une seule utilisation, celle de garage hôtel, mais depuis 1982, à la suite de la signature d'un avenant au bail, deux activités distinctes étaient exercées : celle initialement prévue sur cinq niveaux et, avec d'importantes difficultés d'exploitation liées à la configuration des locaux, celle de confection dans les deux étages supérieurs. Les juges du fond avaient constaté que cette dernière activité n'était ni complémentaire, ni interdépendante, de celle de garage hôtel, qu'elle avait une clientèle distincte, qu'elle occupait un quart des locaux et que le bailleur reconnaissait son importance économique en sollicitant la fixation du loyer des deux niveaux sous loués à un montant correspondant à 40 % du loyer total demandé. En conséquence, les locaux ne pouvaient être qualifiés de monovalents en considération du critère retenu en jurisprudence en présence d'une pluralité de destination, critère rappelé par l'arrêt rapporté, à savoir le caractère indivisible des activités distinctes dont l'une doit être l'accessoire de l'autre (Cass. civ. 3, 16 juin 1999, n° 97-22.151, Société Compagnie de promotion et de restauration immobilière (Copror)
N° Lexbase : A6964A4P ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E8887AGA).
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