Jurisprudence : Cass. civ. 3, 16-06-1999, n° 97-22.151, Rejet

Cass. civ. 3, 16-06-1999, n° 97-22.151, Rejet

A6964A4P

Référence

Cass. civ. 3, 16-06-1999, n° 97-22.151, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1125072-cass-civ-3-16061999-n-9722151-rejet
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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 16 juin 1999
Rejet
N° de pourvoi 97-22.151
Inédit titré
Président M. BEAUVOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1 / la société Compagnie de promotion et de restauration immobilière (Copror), dont le siège social est Boulogne-Billancourt,
2 / M. Didier ..., demeurant Nanterre, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Copror, en remplacement de M. Olivier ..., venant lui-même en remplacement de M. ...,
3 / Mme Laurence ..., demeurant Nanterre, agissant en ses qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Copror,
4 / la société Marbeuf immobilier, venant aux droits de la société Copror, dont le siège social est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section B), au profit de la société Au Parc de la Muette, société en nom collectif dont le siège social est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle ..., MM. ..., ..., Mme Di ..., M. ..., Mme ..., MM. ..., ..., ..., ..., conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Compagnie de promotion et de restauration immobilière, de M. ..., ès qualités, de Mme ..., ès qualités, et de la société Marbeuf immobilier, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Au Parc de la Muette, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1997), que la société Copror, en redressement judiciaire, aux droits de laquelle se trouve la société Marbeuf immobilier, propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel-bar-restaurant donné à bail à la société Au Parc de la Muette, qui exploite son fonds également dans des locaux contigus appartenant à la CNAVTS, lui a délivré congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, puis a exercé son droit de repentir et demandé la fixation du loyer hors plafonnement en invoquant le caractère monovalent des locaux ;
Attendu que la bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen,"1 / que le caractère monovalent ou polyvalent des locaux, au sens de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, s'apprécie uniquement au regard de la destination initiale des locaux objets du bail considéré, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération une éventuelle extension de l'une des activités accessoires du preneur dans des locaux contigus dont ce dernier aurait la jouissance à un autre titre ; qu'en retenant que l'activité de bar-restaurant ne pouvait être considérée comme "accessoire" de l'hôtel dès lors que la recette de cette activité était répartie indivisément dans les locaux de la CNAVTS et de la société Marbeuf et que cette activité n'aurait pu subsister dans les seuls locaux de la CNAVTS, quand elle devait rechercher si, à l'inverse, cette activité aurait pu subsister à titre autonome, et sans modification des lieux, dans les seuls locaux donnés à bail par la société Marbeuf, ce que contestait celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ; 2 / qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel, qui retient que la recette moyenne pour l'activité de bar-restaurant retenue par la cour d'appel, soit 8 415 498 francs correspond au chiffre d'affaires réalisé sur dans les deux locaux contigus, bien que la société Marbeuf ait fait valoir dans ses conclusions que l'expert chargé du calcul de l'indemnité d'éviction avait retenu que la recette du bar pouvait être évaluée à 2 805 166 francs, ce dont il résultait qu'un restaurant n'aurait pu être exploité à titre autonome dans les locaux appartenant à la société Marbeuf, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la salle dans laquelle était exploitée l'activité de bar-restaurant était totalement séparée de l'hôtel, les deux parties disposant d'un accès particulier, que l'exploitation autonome des deux activités avait été envisagée par les parties dès l'origine des relations contractuelles, que les chiffres relevés par l'expert démontraient que l'activité du bar-restaurant n'était pas l'accessoire de l'hôtel et que la recette du restaurant était également répartie dans les locaux de la société Marbeuf et dans ceux contigus appartenant à la CNAVTS, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Compagnie de promotion et de restauration immobilière, M. ..., ès qualités, et la société Marbeuf immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Compagnie de promotion et de restauration immobilière, M. ..., ès qualités, et la société Marbeuf immobilier à payer à la société Au Parc de la Muette la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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