Le Quotidien du 8 décembre 2009 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Non déductibilité du revenu global des déficits tirés d'une activité de loueur en meublé non professionnel en l'absence de participation effective à l'activité

Réf. : CE 3/8 SSR, 25 novembre 2009, n° 306540,(N° Lexbase : A1301EPU)

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N5878BMN

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[Brèves] Non déductibilité du revenu global des déficits tirés d'une activité de loueur en meublé non professionnel en l'absence de participation effective à l'activité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231208-breves-non-deductibilite-du-revenu-global-des-deficits-tires-dune-activite-de-loueur-en-meuble-non-p
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le 22 Septembre 2013

Il résulte des dispositions de l'article 156 du CGI (N° Lexbase : L2535HLH), dans sa rédaction applicable pour 1995 à 1997, que, sauf pour les loueurs professionnels, les déficits constatés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont exclus du bénéfice de l'imputation sur le revenu global, lorsqu'ils proviennent de l'activité de location de locaux d'habitation meublés. C'est en ce sens que les juges du Conseil d'Etat viennent de se prononcer une nouvelle fois, dans un arrêt du 25 novembre 2009, en ce qui concerne la non déductibilité par le bailleur de déficits commerciaux tirés de l'exploitation par bail d'un immeuble (CE 3° et 8° s-s-r., 25 novembre 2009, n° 306540, M. Bohn, N° Lexbase : A1301EPU ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5250AHW). En effet, il ressort, notamment, de l'article 156 précité que les déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux, lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité, ne sont pas déductibles du revenu global. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les juges du Haut conseil, pour confirmer la solution retenue par les juges d'appel de Marseille (CAA Marseille, 3ème ch., 12 avril 2007, n° 03MA00597, M. Joseph Bohn N° Lexbase : A5309DWK), retiennent qu'un bailleur exerçant une activité de loueur non professionnel de locaux d'habitation meublés entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 156 du CGI, du fait de la mise en location par le preneur à bail de logements meublés dans une résidence offrant à ses résidents des prestations de nature hôtelière, dès lors que ces prestations étaient réalisées non par le bailleur mais par le preneur qui supportait seul le risque d'exploitation de la résidence, ne pouvait déduire les déficits tirés de cette activité. Ainsi, dès lors que les prestations hôtelières étaient effectuées au risque du seul locataire contre le paiement au bailleur d'un loyer fixé indépendamment des résultats d'exploitation, cela faisait obstacle à ce que ce contrat présente le caractère d'une convention de louage de services et, en outre, que le bailleur, qui ne réalisait directement aucune prestation de nature hôtelière au bénéfice des résidents mais se bornait à confier la jouissance de l'appartement meublé ne pouvait déduire le déficit provenant de cette activité de son revenu global, celui-ci demeurant déductible des autres revenus d'une activité comparable, futurs ou présents.

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