Le Quotidien du 2 septembre 2009 : Famille et personnes

[Brèves] De la renonciation aux formalités prévues par l'ancien article 837 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 1, 08 juillet 2009, n° 08-15.188, F-P+B (N° Lexbase : A7327EI9)

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N1394BL9

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le 22 Septembre 2013

Si l'inobservation des formalités prévues par l'article 837 du Code civil (N° Lexbase : L3478ABG), dans sa version antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités (N° Lexbase : L0807HK4), qui ne sont pas d'ordre public et qui ne présentent aucun caractère substantiel, n'est assortie d'aucune sanction, il ne peut y être renoncé que du consentement de toutes les parties. Tel est le rappel effectué par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2009 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 08-15.188, F-P+B N° Lexbase : A7327EI9 ; voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 16 juillet 1997, n° 95-13.316, Mme Gautier c/ Consorts Grisel N° Lexbase : A0410AC8). En l'espèce, le divorce des époux B., mariés sous un régime de communauté, a été prononcé avec désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation de leurs droits respectifs et d'un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. Le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 11 mai 2004. Sans attendre que ce dernier ait renvoyé les parties à saisir le juge-commissaire, Mme D. a fait assigner son ex-mari, représenté par sa tutrice, pour voir ordonner la liquidation partage de la communauté et statuer sur les difficultés ayant donné lieu au procès-verbal du notaire. Par un arrêt du 4 juillet 2007, la cour d'appel de Poitiers a relevé que M. B., représenté par sa tutrice, s'était opposé à la saisine directe du tribunal et avait revendiqué celle du juge chargé de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage. Elle en a déduit que Mme D. était irrecevable à saisir directement le tribunal des difficultés constatées dans le procès-verbal du notaire liquidateur. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation sur le fondement du principe précité.

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