Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6668H74), lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : si elle est interdite par la loi ; si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, dans ce dernier cas, le premier président pouvant aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 (
N° Lexbase : L6654H7L) à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 (
N° Lexbase : L6662H7U) et à l'article 522 (
N° Lexbase : L8179G73). Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 (
N° Lexbase : L1127H4I) et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'application de ces dispositions reste possible malgré la radiation prononcée par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6673H7B). Tel est le principe posé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2009 (Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n° 08-13.451, FS-P+B
N° Lexbase : A7277EID).
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