Le Quotidien du 2 septembre 2009 : Urbanisme

[Brèves] Une décision de refus de délivrance d'un permis de construire peut être légalement justifiée par un motif autre que celui initialement retenu par l'administration

Réf. : CE 1/6 SSR., 21-07-2009, n° 307540, M. MAIA (N° Lexbase : A1073EKX)

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[Brèves] Une décision de refus de délivrance d'un permis de construire peut être légalement justifiée par un motif autre que celui initialement retenu par l'administration. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229889-breves-une-decision-de-refus-de-delivrance-dun-permis-de-construire-peut-etre-legalement-justifiee-p
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le 18 Juillet 2013

Une décision de refus de délivrance d'un permis de construire peut être légalement justifiée par un motif autre que celui initialement retenu par l'administration. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 juillet 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 21 juillet 2009, n° 307540, M. Maia N° Lexbase : A1073EKX). L'arrêt attaqué a rejeté, après annulation du jugement du tribunal administratif du 21 juin 2005, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 20 décembre 2002 refusant de lui délivrer un permis de construire (CAA Versailles, 2ème ch., 10 mai 2007, n° 05VE01564 N° Lexbase : A1974DXE). Le caractère rétroactif de l'annulation, par un arrêt de cour administrative d'appel de 2003 devenu définitif, d'un jugement de 2002 par lequel un tribunal administratif avait annulé le POS de la commune, approuvé le 3 mars 2000, induit que ce document d'urbanisme doit être regardé comme n'ayant jamais cessé d'exister et de produire ses effets. En particulier, ceci entraîne le fait qu'il n'était plus en vigueur à la date à laquelle le maire de cette commune a refusé d'accorder au requérant le permis de construire qu'il sollicitait, soit le 20 décembre 2002. Ainsi, la cour administrative d'appel de Versailles a pu, sans commettre d'erreur de droit, substituer, à la demande de la commune, au motif erroné initialement retenu par cette dernière pour fonder son refus, le motif tiré de ce que les dispositions du POS approuvé le 3 mars 2000 faisaient obstacle, à la date du refus litigieux, à la délivrance du permis de construire sollicité. Elle n'a pas, davantage, méconnu les stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), qui ne font pas obstacle à ce que le juge administratif estime qu'une décision est légalement justifiée par un motif autre que celui initialement retenu par l'administration. L'on peut rappeler, toutefois, qu'un permis de construire peut se voir validé même s'il est en contradiction avec certaines dispositions du POS (cf. CE 1° et 6° s-s-r., 21 mai 2008, n° 284801, Mme Louvard N° Lexbase : A7198D84).

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