Jurisprudence : Cass. civ. 1, 16-07-1997, n° 95-13.316, Cassation partielle.

Cass. civ. 1, 16-07-1997, n° 95-13.316, Cassation partielle.

A0410AC8

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
16 Juillet 1997
Pourvoi N° 95-13.316
Mme ...
contre
consorts ....
Attendu que, par acte du 22 décembre 1981, les époux ... ont consenti une donation-partage à leurs quatre enfants qui a été acceptée par Agnès, Irène et Roger, mais refusée par Mme Simone ... ; que le père de famille, Roger ..., est décédé, après son épouse, le 2 juillet 1988, en ayant institué son fils, M. Roger ..., légataire de la quotité disponible ; qu'un jugement du 23 avril 1990, a décidé qu'il n'y avait lieu, " en l'état ", à application de l'article 1077-1 du Code civil et a ordonné la liquidation et le partage de la communauté des époux et de leurs successions ; que le notaire commis a établi un état liquidatif qui a été signé par Agnès, Irène et Roger ... en l'absence de Mme ... ; que les signataires ont assigné celle-ci en homologation de cet acte ; que le Tribunal a décidé qu'il devait être tenu compte de la créance de salaire différé, dont il a reconnu bénéficiaire Mme ..., et a homologué, pour le surplus, l'état liquidatif ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 8 mars 1995) a confirmé cette décision ;
Sur la première branche du moyen unique
Attendu que, Mme ... reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que la procédure de consignation, par le notaire, des dires et difficultés, qui a pour objet de s'assurer qu'un débat contradictoire a eu lieu devant le notaire et d'aboutir à une conciliation devant le juge-commissaire, constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être renoncé qu'avec l'accord de toutes les parties ; qu'après avoir constaté que le notaire avait omis de dresser un procès-verbal des dires et difficultés dont l'avait expressément saisi Mme ... qui contestait les opérations de partage et avait requis la saisine du juge-commissaire, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 837 du Code civil, ensemble l'article 977, alinéa 2, du Code de procédure civile, refuser de renvoyer les parties devant le juge-commissaire et homologuer l'état liquidatif établi irrégulièrement ;
Mais attendu que l'inobservation des formalités prévues par l'article 837 du Code civil, qui ne sont pas d'ordre public et qui ne présentent aucun caractère substantiel, n'est assortie d'aucune sanction ; que, dès lors, c'est sans encourir la critique du moyen que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la procédure suivie devant le premier juge ; qu'en sa première branche le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur les troisième et cinquième branches du moyen
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait alors, d'une part, que les biens donnés, sujets à rapport, doivent être évalués à la date la plus proche du partage, de sorte qu'en homologuant un acte de partage de biens estimés à une autre date que celle du partage, la cour d'appel aurait violé l'article 860, ensemble les articles 922 et 1078 du Code civil ;
alors, d'autre part, que faute d'avoir été acceptée par elle, la donation-partage était inopposable à Mme ... ; qu'ainsi, en refusant que la composition des lots soit effectuée par un expert judiciaire, et que leur attribution soit faite par tirage au sort, ce que Mme ... était fondée à requérir, au motif inopérant que les lots avaient été composés et attribués conformément à la volonté des donateurs exprimée dans l'acte de donation-partage, la cour d'appel aurait violé les articles 834 et 835 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport qui n'est qu'une opération préliminaire au partage en ce qu'il tend à constituer la masse partageable ; que d'autre part, la donation-partage, dont la validité n'est pas affectée par l'omission ou la non-acceptation d'un descendant, constitue un partage anticipé, de sorte que l'allotissement qu'elle a opéré est opposable aux cohéritiers des allotis ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ces deux branches ;
Mais sur la deuxième branche du moyen
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a relevé que la demande d'expertise formée, dans la présente instance, par Mme ..., aux fins d'établir que la sous-estimation des lots de ses cohéritiers l'empêchait d'être remplie de ses droits, poursuivait le même but que la prétention dont elle avait été déboutée par le jugement du 23 avril 1990, lequel était fondé sur l'absence de justifications par Mme ... de ce qu'il n'existait pas de biens, non compris dans la donation-partage, suffisants pour composer ou compléter sa réserve, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à réduction de la donation-partage ; que l'arrêt attaqué a retenu que Mme ... ne saurait être admise à critiquer le contenu de cette décision contre laquelle elle n'avait pas formé appel, pas plus qu'elle ne pouvait alléguer que la décision de 1990, rendue " en l'état " des éléments portés à la connaissance de la juridiction ait revêtu, de ce fait, un caractère provisoire ;
Attendu cependant, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas au jugement qui, en ordonnant qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage, de successions, rejette une demande de réduction de la donation-partage intervenue, dès lors que ce n'est qu'au cours des opérations, ainsi ordonnées, que pourra être déterminée la valeur de la part de réserve à laquelle chaque héritier peut prétendre dans chacune des successions et que pourra être vérifié que chacun d'eux sera pourvu de ces parts, éventuellement par prélèvement sur les biens existant comme le prévoit l'article 1077-1 du Code civil ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a homologué l'état liquidatif établi par acte du 25 juillet 1991, l'arrêt rendu le 8 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée.

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