Le Quotidien du 20 juillet 2009 : Famille et personnes

[Brèves] Preuve de la nullité d'un acte pour insanité d'esprit

Réf. : Cass. civ. 1, 01 juillet 2009, n° 08-13.402, F-P+B (N° Lexbase : A5807EIW)

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N0105BLH

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le 22 Septembre 2013

Aux termes des articles 489 (N° Lexbase : L3043ABC) et 489-1, alinéa 1er (N° Lexbase : L3044ABD), du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 (N° Lexbase : L6046HUH), si, du vivant d'un individu, celui qui invoque la nullité d'un acte pour insanité d'esprit peut en rapporter la preuve par tous moyens, après sa mort, un acte, autre qu'une donation ou un testament, fait par un individu qui, de son vivant, n'était pas placé sous sauvegarde de justice ou ne faisait pas l'objet d'une procédure en ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle, ne peut être attaqué pour cause d'insanité d'esprit que si cet acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2009 (Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-13.402, F-P+B N° Lexbase : A5807EIW). En l'espèce, Mme C. a souscrit, entre 1988 et 1994, cinq contrats d'assurance vie au bénéfice, pour au moins quatre d'entre eux, de sa belle-soeur. Le 21 juillet 2003, Mme C. a modifié la désignation des bénéficiaires de ces contrats au profit de deux de ses neveux. Mme C. est décédée le 9 septembre 2003 et invoquant son insanité d'esprit à la date de modification de l'identité des bénéficiaires, sa belle-soeur a fait assigner les nouveaux bénéficiaires sur le fondement des articles 489 et 901 du Code civil (N° Lexbase : L3550AB4). Pour annuler l'avenant du 21 juillet 2003, la cour d'appel constate, d'une part, que les contrats d'assurance vie litigieux ne pouvaient s'analyser en des donations indirectes, et, d'autre part, que le litige n'entrait dans aucune des trois hypothèses envisagées par l'article 489-1 du Code civil (si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; s'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice ; si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle ). Enfin, la cour d'appel, faisant application de l'article 489 du Code civil, relève qu'une attestation médicale fait état de l'hospitalisation, courant juin 2003, de Mme C., alors âgée de 92 ans, qui présentait, avant son décès, et par voie de conséquence à la date de modification des contrats litigieux, un état cérébral lacunaire. Et d'en déduire que cette dernière n'était plus en mesure de contracter à la date de la signature de l'avenant. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles précités : l'acte ne pouvait être attaqué que s'il portait en lui-même la preuve d'un trouble mental (voir, déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 24 octobre 1995, n° 93-21.467 N° Lexbase : A7471CZQ).

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