Le Conseil d'Etat revient sur la prescription de l'action du débiteur en annulation du titre de recette exécutoire pour raccordement au réseau public d'assainissement, dans un arrêt rendu le 24 juin 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 24 juin 2009, n° 297636, Communauté d'agglomération de Bourges
N° Lexbase : A4025EIW). L'arrêt attaqué a déchargé M. X d'une somme mise à sa charge au titre de la participation pour raccordement au réseau public d'assainissement par un permis de construire l'autorisant à réaliser des travaux d'aménagement de six logements (CAA Nantes, 2ème ch., 3 mai 2006, n° 05NT00677
N° Lexbase : A7851DQT). La communauté d'agglomération avait affirmé que le délai de recours contentieux avait commencé à courir à compter du commandement de payer qui avait été régulièrement notifié à M. X le 15 juin 2004, et de ce qu'en conséquence, la demande au tribunal administratif enregistrée le 18 septembre 2004 était tardive. La cour administrative d'appel a relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que le titre exécutoire émis le 5 janvier 2004 avait été régulièrement notifié à M. X, et en a déduit que sa demande enregistrée au tribunal administratif n'était pas tardive. Toutefois, elle a omis de rechercher si le commandement de payer dont la communauté d'agglomération produisait l'accusé de réception postal prouvant la régularité de la notification, constituait le premier acte procédant du titre exécutoire valant point de départ du délai de recours contentieux. Par suite, elle a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L2082G9Y). Par un arrêt rendu le 23 octobre 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait, à l'inverse, retenu qu'il appartient à la personne publique poursuivante de rapporter la preuve de la date de réception par le débiteur du titre exécutoire (Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-15.994, FS-P+B
N° Lexbase : A8473DYH).
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