Il résulte de la combinaison de l'article R. 179 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0077H3A) et de l'article 1er du décret n° 77-594 du 7 juin 1977 que la majoration affectant les droits et émoluments alloués aux huissiers de justice dans le département de La Réunion ne s'applique pas à l'indemnité journalière pour le service d'une audience de la cour d'assises. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2009 (Cass. crim., 9 juin 2009, n° 08-86.030, F-P+F
N° Lexbase : A4439EIA). En l'espèce, une société civile de moyens (SCM) a présenté un mémoire de frais, d'un montant majoré de 795,50 euros pour le service d'audience des huissiers de justice de la cour d'assises durant le mois de septembre 2007. L'application de cette majoration a été écartée par le premier juge qui a taxé le mémoire à la somme de 542,50 euros. La SCM a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 17 juillet 2008, la chambre de l'instruction a étendu au service des huissiers pour les audiences de la cour d'assises la majoration prévue par l'article 1er du décret du 7 juin 1977 et accordé à l'appelante l'entier bénéfice de son mémoire. En effet, elle a retenu que ce texte avait une portée générale. Or, en se prononçant ainsi, alors que le décret précité n'a pas été modifié à la suite du décret n° 88-600 du 6 mai 1988, instituant une indemnité de service d'audience des huissiers de justice (
N° Lexbase : L4534IEN), la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
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