Au visa des articles 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT) et 33 bis du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse (
N° Lexbase : L4739A4B), tel que modifié par le règlement n° 98-04 (
N° Lexbase : L4772A4I), la Cour de cassation énonce que la personne qui commercialise des parts de fonds communs de placement (FCP) doit s'enquérir des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement, ainsi que de la situation financière de la personne sollicitée et que les placements proposés doivent être adaptés à la situation de cette dernière. Le requérant a souscrit, auprès d'une société, des parts d'un FCP, dont le rendement était indexé sur l'évolution d'un indice boursier. La valeur des parts souscrites s'étant à l'échéance, trouvée inférieure à la valeur de souscription, à la suite d'une importante chute des cours de la bourse, le souscripteur a assigné la société, en vue d'obtenir des dommages et intérêts, lui reprochant d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil. La cour d'appel n'accède pas à cette demande, retenant, notamment, que la lecture de la notice révélait au souscripteur, même profane, qu'il s'agissait d'un placement comportant nécessairement des risques liés à l'évolution de la bourse et qu'il n'est pas établi que l'opération proposée ait été particulièrement risquée. Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation, la cour d'appel ayant privé sa décision de base légale, puisqu'il ne résulte pas des motifs que la société se soit enquis des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement et de la situation financière du souscripteur, ni que le placement proposé était adapté à la situation de celui-ci (Cass. com., 23 juin 2009, n° 07-22.032, F-D
N° Lexbase : A4107EIX).
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