Dans un arrêt rendu le 3 juin 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que, selon l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3904AZM), devant la cour d'appel, les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 (
N° Lexbase : L3237DGY) à 457 dudit code, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal (Cass. crim., 3 juin 2009, n° 08-83.665, F-P+F
N° Lexbase : A4420EIK). En l'espèce, une prévenue avait fait citer comme témoin devant la cour d'appel un expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation. Le ministère public avait alors déclaré qu'il s'opposait à cette audition au motif que la citation ne lui avait pas été dénoncée et que la personne citée n'avait pas la qualité de témoin. Par un arrêt du 2 avril 2008, la cour d'appel de Versailles avait refusé d'entendre ce technicien. En effet, elle avait retenu que l'audition de l'expert, qui, non désigné à ce titre, n'avait eu à connaître des faits ni comme témoin, ni comme expert, était inutile. Or, en se prononçant ainsi, alors que le témoin n'avait pas été entendu par le tribunal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
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