Le 28 juin 2005, lors d'une émission diffusée par la chaîne France 2, M. H., alors premier secrétaire du parti socialiste a tenu les propos suivants : "
Parce que ce parti, il y a encore quelques mois par la voie de Jean-Marie L. P., a tenu des propos invraisemblables sur l'occupation allemande qui a justifié une espèce de montée de protestation. Bruno G., le numéro 2 du Front National a tenu des propos sur le nombre de morts en déportation qui ont justifié, là aussi l'indignation". Estimant que l'imputation d'avoir tenu des propos sur le nombre de morts en déportation qui ont suscité l'indignation était diffamatoire, M. G. a adressé, le 6 juillet suivant, au directeur de la publication de la chaîne France 2, une demande d'insertion d'un droit de réponse. Par ordonnance du 6 septembre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande de diffusion de la réponse. Cependant, par arrêt du 12 octobre 2005, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, a déclaré M. G. irrecevable en sa demande (CA Paris, 14ème ch., sect. A, 12 octobre 2005, n° 05/18063
N° Lexbase : A7673DLR). Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 avril 2007 (Cass. civ. 1, 3 avril 2007, n° 06-10.329
N° Lexbase : A9023DUQ). Par la suite, la cour d'appel de renvoi a rejeté la demande de diffusion d'un droit de réponse de M. G. qui s'est alors pourvu en cassation (CA Paris, 14ème ch., sect. B, 11 janvier 2008, n° 07/11318
N° Lexbase : A1911D4K). Dans un arrêt du 11 juin 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. En effet, elle a retenu que M. G. ne s'était pas contenté de dénier la réalité des propos qui lui étaient prêtés, mais en avait tenu d'autres, lesquels étaient susceptibles, ainsi exprimés, d'entrer dans le champ de la prévention visée à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L0531A9K), partant de heurter l'ordre public.
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