Si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation. Telle est la précision opportune effectuée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2009. En l'espèce, la cour d'appel avait relevé que, lors de la reprise effective du contrat portant sur la jouissance de huit places en maison d'accueil pour handicapés physiques adultes, la société M. avait conservé les pensionnaires sans demander de subvention particulière à l'Etat, que, dans ses dernières conclusions, elle avait écrit que la convention avait été tacitement reconduite par les parties, que la situation relative aux pensionnaires présents n'avait pas fait l'objet d'une nouvelle négociation et n'avait été contestée que près d'un an plus tard et que le commissaire à l'exécution du plan précisait que la société M. était clairement avisée de la situation. Elle avait déduit de ces circonstances que le nouveau contrat qui s'était formé entre la société M. et l'Etat reprenait tacitement les conditions antérieures du prix de journée faute de contestation à ce sujet par le cessionnaire lors de la reprise effective et que la société M. qui avait tacitement admis les conditions de prise en charge des pensionnaires présents relevant du ministère de la Défense, avec prix de journée réduit, ne pouvait revenir sur cet engagement. Cette solution a été confirmée par la Haute juridiction sur le fondement du principe précité (Cass. civ. 1, 4 juin 2009, n° 08-14.481, FS-P+B
N° Lexbase : A6316EHE ; déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 24 mai 2005, n° 02-15.188, F-P+B
N° Lexbase : A4135DIY et lire
N° Lexbase : N4919AIZ).
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