L'article 220 du Code civil (
N° Lexbase : L2389AB4), qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans distinguer entre l'entretien actuel et futur du ménage. Dès lors que le versement de cotisations dues par un époux au titre d'un régime légal obligatoire d'assurance vieillesse a pour objet de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage et que ce régime institue, à la date où les cotisations sont dues, le principe d'un droit à réversion au profit du conjoint survivant, ces cotisations constituent une dette ménagère obligeant solidairement l'autre époux. Par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1818ADP), à ceux critiqués, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, condamnant la demanderesse à payer un arriéré de cotisations d'assurance vieillesse à la Caisse autonome de retraire des médecins de France (CARMF), se trouve légalement justifié. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2009 (Cass. civ. 1, 4 juin 2009, n° 07-13.122, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6167EHU ; et voir, déjà, en ce sens Cass. civ. 1, 12 mai 2004, n° 02-30.716, FS-P+B
N° Lexbase : A1663DCL).
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