La Cour de cassation revient, dans un arrêt rendu le 26 mai 2009, sur les conditions de mise en oeuvre de la solidarité d'un dirigeant au paiement d'une somme due par une société déclarée en liquidation judiciaire (Cass. com., 26 mai 2009, n° 08-13.410, F-D
N° Lexbase : A3836EHK). Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation, la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif avait été prononcée le 16 juillet 2004, et avait fait l'objet, sur autorisation du directeur des services fiscaux du 8 avril 2005, d'une assignation du dirigeant de la société, en responsabilité solidaire au paiement d'une dette fiscale, en application de l'article L. 267 du LPF (
N° Lexbase : L3699HBM ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8432EQD). Les juges de la Haute assemblée retiennent, d'une part, que l'accord écrit du 11 février 2000, qui a été reçu par le dirigeant puisqu'il a commencé à l'exécuter, précise que l'inexécution des échéances entraînera la mise en oeuvre immédiate des mesures de poursuite prévues par les articles L. 266 (
N° Lexbase : L8282AEH) et L. 267 du LPF. D'autre part, les juges retiennent que l'avis à tiers détenteur délivré le 11 février 2000 a permis de recouvrer une partie de la créance, et que l'accord intervenu à cette date a été respecté jusqu'en juillet 2000. La Cour de cassation décide, dès lors, que le comptable a été trompé par les promesses de paiement faites par le dirigeant qui n'a respecté le plan que pendant six mois et qui, alléguant des difficultés passagères, a réitéré ses promesses par lettre du 15 décembre 2000, alors qu'il connaissait la situation gravement obérée de la société. En effet, à l'exception de l'avis à tiers détenteur, la société n'était plus en mesure de satisfaire aux causes des avis de mise en recouvrement. Ainsi, aucune carence ne pouvait être reprochée au receveur, et la condamnation solidaire du dirigeant au paiement des dettes fiscales était justifiée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable