Par deux arrêts du 4 juin 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les règles relatives à l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires. Dans le premier arrêt (Cass. civ. 2, 4 juin 2009, n° 09-11.317, F-P+B
N° Lexbase : A6451EHE), elle a déclaré qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971 (
N° Lexbase : L3155AIP), modifiée, ou du décret du 23 décembre 2004 (décret n° 2004-1463
N° Lexbase : L5178GUC), pris pour son application, n'imposait la motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation. Puis, elle a affirmé que le bureau de la Cour de cassation, statuant sur une demande d'inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires n'infligeait aucune sanction, ne refusait ni ne restreignait un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranchait aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prenait aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 § 1 de la CESH (
N° Lexbase : L7558AIR). Enfin, la Cour a rappelé que l'appréciation des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale échappait au contrôle de la Cour de cassation statuant sur recours d'une décision du bureau. Dans le second arrêt (Cass. civ. 2, 4 juin 2009, n° 09-10.752, F-P+B
N° Lexbase : A6441EHZ), la Haute juridiction a indiqué, d'une part, que l'avis rendu par la commission de réinscription était joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste et, d'autre part, que l'inscription dans la rubrique "traduction" n'était pas soumise à l'obligation, pour l'expert, d'exercer son activité professionnelle dans le ressort de la cour d'appel ou d'y avoir sa résidence.
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