L'action de mise en conformité du fermage avec l'arrêté préfectoral n'est pas soumise aux mêmes conditions de délai que l'action en révision du fermage. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2009 (Cass. civ. 3, 27 mai 2009, n° 08-15.864, FS-P+B
N° Lexbase : A3896EHR). En l'espèce, Mme H. a donné bail à ferme à une société civile agricole des terres d'une superficie de 23 hectares environ. Le contrat de bail précisait qu'il était consenti et accepté moyennant un fermage annuel de 3 290 francs (environ 501,56 euros) payable par année et d'avance, lequel serait révisable chaque année et en fonction de l'indice officiel des prix de détail à la consommation publiée par l'INSEE, ce prix équivalant à 4 tonnes de bananes, en attendant que la valeur locative du bien loué soit déterminée par l'arrêté préfectoral. Par la suite, le bailleur a assigné la société aux fins de résiliation du bail pour défaut de paiements de fermage malgré mises en demeure. En réponse, la société a demandé à ce que les comptes soient faits et qu'il soit dit que les créances réciproques se compenseraient à hauteur de la quotité respective. Les juges du fond ont retenu que, lorsque le preneur avait contracté à un prix supérieur d'au moins 1/10ème à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, il pouvait dans la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe pour la période du bail restant à courir à partir de la demande le prix normal du fermage. Et ils ont ajouté qu'il s'agissait là de la seule action ouverte aux preneurs contestant le prix du bail convenu entre les parties lors de la conclusion du contrat. Pour autant, l'argumentation des juges du fond n'a pas été suivie par la Cour régulatrice, celle-ci préférant casser l'arrêt d'appel au regard du principe précité.
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