Dans un arrêt rendu le 26 mai 2009, la Cour de cassation revient sur l'évaluation du prix de cession d'un ensemble immobilier réalisée dans le cadre d'une procédure collective. Lorsque l'administration entend, sur le fondement des dispositions l'article L. 17 du LPF (
N° Lexbase : L5557G4L), rectifier le prix ou la valeur d'un bien immobilier mentionné dans un acte ou une déclaration, il lui appartient de déterminer la valeur vénale réelle de ce bien compte tenu de sa situation de fait et de droit au jour du fait générateur de l'impôt en recourant à des comparaisons avec des mutations portant sur des biens intrinsèquement similaires. Cependant, au cas particulier de cessions réalisées dans le cadre de procédures collectives, l'administration doit nécessairement prendre en compte les conditions particulières de l'opération dans l'évaluation du bien cédé. La Haute assemblée retient, dans l'espèce qui lui était soumise, que l'offre de reprise globale qui a été retenue, proposait, pour parvenir à la réalisation de l'opération, de créer une nouvelle société à responsabilité limitée et une société civile immobilière pour acquérir les actifs immobiliers. Les juges décident que ces modalités de reprise n'enlèvent nullement à l'opération son caractère global et forfaitaire impliquant l'existence d'un aléa, notamment en raison de l'engagement pris de maintenir des emplois. La Cour de cassation décide qu'ainsi, la cour d'appel a pu déduire que l'abattement de 20 % admis pour tenir compte de l'aléa auquel s'est soumis le repreneur en s'engageant dans une opération à caractère forfaitaire n'était pas suffisamment significatif en considération de la nécessaire réduction de la valeur des biens cédés, eu égard aux conditions juridiques de la mutation (Cass. com., 26 mai 2009, n° 08-14.486, F-D
N° Lexbase : A3873EHW).
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