Le créancier ne peut être réputé avoir reçu paiement aussi longtemps que la somme due n'est pas mise à sa disposition par un transfert au sous-compte de son mandataire ouvert à la caisse de règlement pécuniaire des avocats. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 2009 (Cass. civ. 3, 26 mai 2009, n° 08-15.772, F-P+B
N° Lexbase : A3891EHL). En l'espèce, la propriétaire de locaux donnés à bail commercial à une société en redressement judiciaire a assigné en référé sa locataire et son mandataire, alors représentant des créanciers, en vue de voir constater la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire à la suite d'un commandement de payer visant cette clause resté infructueux. Elle a été déboutée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Les juges du fond ont retenu que les fonds adressés par la société au titre des loyers de mai à septembre 2004 étaient restés sur le compte intérimaire de la Carsadra et n'avaient pas été virés sur le sous-compte de l'avocat de la bailleresse alors que l'ordre de virement mentionnait précisément le numéro du sous-compte donné par le conseil de la propriétaire en exécution de la transaction de novembre 2003 et qu'ils avaient été, en décembre 2004, recrédités au sous-compte du conseil de la société. Par ailleurs, ils ont relevé que ces fonds étaient, à la date du commandement de payer en juin 2004 et à la date de l'ordonnance de référé en novembre 2004, à la disposition de la bailleresse de la même façon que l'avaient été les sommes versées au titre des loyers de janvier et février encaissées par elle, de sorte qu'il ne pouvait être considéré que les loyers de mai et juin 2004 étaient restés impayés et qu'il n'y avait pas lieu de constater la résiliation du bail. Cependant, cette solution n'a pas été suivie par la Cour régulatrice qui censure l'arrêt au visa des articles 1239 du Code civil (
N° Lexbase : L1352ABP) et 240-1 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L5651CGE).
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