Le Conseil d'Etat revient sur la motivation de l'arrêté préfectoral portant reconduite à la frontière, dans un arrêt rendu le 29 mai 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 29 mai 2009, n° 316311, M. Baatouche
N° Lexbase : A3405EHL). L'arrêt attaqué a invalidé le jugement ayant annulé, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet portant reconduite à la frontière de M. X (CAA Marseille, 17 mars 2008, n° 07MA01075
N° Lexbase : A1385D98). Le Conseil énonce que, si les dispositions de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, relative à l'immigration et à l'intégration (
N° Lexbase : L3439HKL), permettaient au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour du requérant, et d'opposer, le cas échéant, à ce dernier, un nouveau refus assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, elles ne permettaient pas, en revanche, de regarder la situation de M. X comme répondant aux dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L1295HPN), dont seules les dispositions qu'il énumère expressément peuvent être assorties de l'obligation de quitter le territoire français (CAA Douai, 3ème ch., 28 mai 2008, n° 07DA01529, M. Petar Sejdovic
N° Lexbase : A5375D9X). Dès lors, en jugeant que le refus de séjour opposé à M. X avant le 29 décembre 2006, date de l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 précitée, permettait de le regarder, après cette date, comme étant au nombre des étrangers mentionnés au 2° du II de l'article L. 511-1 précité, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
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