En vertu de l'article 1351 du Code civil (
N° Lexbase : L1460ABP), l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2009 (Cass. civ. 3, 27 mai 2009, n° 08-11.388, FS-P+B
N° Lexbase : A3798EH7). En l'espèce, la cour d'appel de Chambéry avait déclaré irrecevable la demande de remise en état formée par une société, exploitante d'un restaurant routier titulaire d'un droit de jouissance sur trente-deux emplacements de parking poids lourds, à l'encontre d'une autre société, bailleresse, qui avait autorisé la société S. à construire une nouvelle station-service sur l'assiette de ces emplacements de parking. En effet, les juges du fond avaient retenu que le litige ayant donné lieu au jugement du 21 avril 2006 était identique à celui déjà jugé le 17 avril 2004 puisqu'il s'agissait toujours pour la société exploitante d'obtenir réparation des conséquences de la suppression des trente-deux emplacements de parking dont la jouissance lui avait été conférée. Or, un tel litige ne pouvait s'analyser qu'en un non-respect des obligations sur lequel il avait déjà été statué et que par l'introduction d'une nouvelle procédure devant le tribunal de grande instance, la société exploitante cherchait à revenir sur l'irrecevabilité de sa demande de remise en état des lieux. Cependant, en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt ayant déclaré irrecevable une demande, comme formée pour la première fois en cause d'appel, n'interdisait pas à son auteur d'introduire celle-ci dans une nouvelle instance devant les juges du premier degré, la cour d'appel a violé le texte précité ainsi que l'article 480 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6594H7D).
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