Dans un arrêt du 4 juin 2009 (Cass. soc., 4 juin 2009, n° 07-43.198, FS-P+B
N° Lexbase : A6206EHC), la Cour de cassation statue, de nouveau, sur l'interprétation de l'article 26 de la Convention collective de la banque du 20 janvier 2000 , concernant l'indemnité de licenciement (en ce sens, Ass. plén., 30 novembre 2007, n° 06-45.365, M. Canny c/ Crédit lyonnais, P+B+R+I
N° Lexbase : A9892DZE). Dans ce litige, un directeur de succursale, engagé à compter du 9 janvier 2001, s'est vu licencié par lettre du 2 avril 2004 pour insuffisance professionnelle. Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement et estimant avoir fait l'objet d'un licenciement économique, le salarié a saisi les juges. Il forme un pourvoi devant la Cour de cassation, reprochant aux juges de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités conventionnelle complémentaire et contractuelle de licenciement. D'une part, énonce la Cour suprême, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié, licencié pour un motif personnel non disciplinaire, ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité conventionnelle prévue par les articles 26 et suivants de la Convention collective nationale de la banque, en cas de licenciement pour motif personnel non disciplinaire et ne pouvait exciper des dispositions de la convention collective prévoyant une indemnité supérieure en cas de licenciement pour motif économique. D'autre part, ajoute la Cour, le licenciement ayant été prononcé pour insuffisance professionnelle, l'indemnité contractuelle prévue en cas de licenciement économique n'était pas due .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable