Il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme (Cass. civ., 15 avril 1872, Veuve Foucauld et Coulombe c/ Pringault). Ce célèbre principe vient de recevoir une nouvelle application en matière de libéralités. En effet, dans un arrêt du 4 juin 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que les juges du fond avaient dénaturé les termes clairs et précis de la condition stipulée dans un acte de donation (Cass. civ. 1, 4 juin 2009, n° 08-16.584, F-P+B
N° Lexbase : A6364EH8). La cour d'appel de Limoges avait indiqué que la condition devait être comprise comme la manifestation de la volonté des parties à l'acte de subordonner la donation de l'immeuble au profit de la donataire à la condition que celle-ci en rapporte la valeur à la communauté. Or, la donation avait été consentie à la condition que les biens en faisant l'objet dépendent de la communauté existant alors entre la donatrice et son époux, ce dont il résultait que l'immeuble aujourd'hui composé des parcelles et de la maison édifiée sur celles-ci constituait un bien commun.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable