La contestation, à titre subsidiaire du montant d'une créance après avoir invoqué la prescription, n'est pas constitutive d'un aveu. Telle est la solution dégagée par l'Assemblée plénière dans un arrêt rendu le 29 mai 2009 (Ass. plén., 29 mai 2009, n° 07-20.913, Société Nicolas Gaultier et Catherine Kistner-Gaultier c/ Société Allen Systems Group France, P+B+R+I
N° Lexbase : A3448EH8). En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 21 décembre 2006, n° 05-20.613, FS-P+B
N° Lexbase : A1040DTP et lire
N° Lexbase : N7310A9M), la société Allen Systems Group France a contesté le certificat de vérification des dépens de son avoué, établi par le greffier en chef, opposant, à titre principal, la prescription de l'article 2273 du Code civil (
N° Lexbase : L2560ABG) dans sa rédaction alors applicable, et, subsidiairement, soutenant que la demande était injustifiée. Et la cour d'appel de déclarer prescrite l'action en paiement de frais exercée contre la société. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va approuver la solution dégagée par l'ordonnance : ne peuvent constituer un aveu des conclusions par lesquelles, après avoir invoqué la prescription, une partie conteste, à titre subsidiaire, l'existence ou le montant d'une créance. Ainsi, le premier président ayant relevé que la contestation du montant des dépens n'était présentée qu'à titre subsidiaire, le moyen n'est pas fondé et, en conséquence, le pourvoi est rejeté.
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