Aux termes de l'article L. 332-3 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6804ABM), le juge saisi d'une contestation sur les mesures de redressement recommandées par une commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 (
N° Lexbase : L6796ABC) ou à l'article L. 331-7-1 (
N° Lexbase : L7817HWG). Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2 (
N° Lexbase : L8922ICG). Elle est mentionnée dans la décision. Dans un arrêt du 14 mai 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation déduit de cette règle qu'une cour d'appel ne pouvait, pour confirmer la décision du juge de l'exécution ayant réduit à néant le solde de la créance d'un établissement de crédit, retenir seulement que la situation de la débitrice justifiait l'application de l'article L. 331-7, 4° du Code de la consommation, sans déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de la débitrice (Cass. civ. 2, 14 mai 2009, n° 07-11.842, F-P+B
N° Lexbase : A9691EGZ ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5755AGA). Pour rappel, l'article L. 331-7, 4° permet, en cas de vente du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, de réduire, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente. En cassant l'arrêt d'appel, la Cour régulatrice considère que l'article L. 332-3 impose un préalable au juge saisi d'une contestation qui prononce des mesures de rééchelonnement, remise, ou réduction de dette : déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de la débitrice.
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