Le refus de reconduire un contrat de location à durée déterminée entrant dans le champ d'application des dispositions visées à l'article L. 113-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L9677G8W) constitue un refus de prestation de service au sens de l'article L. 122-1 (
N° Lexbase : L6477ABI) du même code. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mai 2009 (Cass. civ. 3, 13 mai 2009, n° 07-12.478, FS-P+B
N° Lexbase : A9692EG3). En l'espèce, les magistrats ont relevé que l'activité de location d'emplacements de "
mobil home" exercée par la société constituait une activité commerciale pour laquelle elle était, dans ses rapports avec ses clients, soumise aux dispositions du Code de la consommation et que la décision de ne pas renouveler des contrats de location équivalait, à l'égard du consommateur, à un refus de prestation de service qui devait être justifié par un motif légitime. Par ailleurs, ils ont constaté que la jouissance des deux emplacements litigieux avait été consentie pour une durée d'une année à compter du 1er avril 2003, que les locataires n'avaient pas été mis en demeure de se conformer, sur les points mentionnés dans la lettre de refus de renouvellement du 18 novembre 2003, au règlement intérieur du camping et que les reproches de la société, non établis au jour du refus de la prestation de service, ne pouvaient constituer un motif légitime de refus de renouvellement des contrats de location.
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