Par un arrêt du 13 mai 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que la cession d'un bail rural, au profit du défendeur, membre d'un groupement agricole d'exploitation en commun déjà constitué et en activité, n'était pas soumise à autorisation préalable (Cass. civ. 3, 13 mai 2009, n° 08-16.619, FS-P+B
N° Lexbase : A9837EGG). En effet, le 4° de l'article L. 331-2 du Code rural (
N° Lexbase : L5274H44) ayant été abrogé par la loi du 5 janvier 2006 (loi n° 2006-11, d'orientation agricole
N° Lexbase : L6672HET), n'était plus soumise à autorisation préalable toute diminution du nombre total des associés exploitants même si la nouvelle répartition des parts ou actions de la personne morale fait franchir à l'un de ses membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital. De plus, l'opération envisagée ne conduisant ni à une installation ou à un agrandissement, ni à une réunion d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un des membres, ayant la qualité d'exploitant, avait atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole puisque le défendeur était déjà membre du GAEC qui mettait en valeur cette exploitation agricole, le 3° de l'article L. 331-2 du Code rural (
N° Lexbase : L6544HHT) n'était pas applicable.
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