En vertu de l'ancien article 2244 du Code civil (
N° Lexbase : L2532ABE), la prescription ainsi que le délai pour agir sont interrompus par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire et cette énumération est limitative. Par ailleurs, selon l'article L. 34-2, alinéa 2, du Code des postes et des communications électroniques (
N° Lexbase : L1723HHB), la prescription est acquise au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur, lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans le délai d'un an de leur date d'exigibilité. Tels sont les principes dont fait application la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 2009 (Cass. civ. 2, 14 mai 2009, n° 08-17.063, F-P+B
N° Lexbase : A9841EGL). En l'espèce, la Haute juridiction a censuré la juridiction de proximité de Toulouse pour avoir condamné la demanderesse à payer à la société Orange le montant de factures de communications électroniques. En effet, en retenant que la prescription annale avait été interrompue par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception délivrée durant le délai d'un an, la juridiction de proximité a violé les textes précités.
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