A défaut d'accomplissement de la publicité définitive de l'hypothèque judiciaire par le créancier dans le délai prévu, la publicité provisoire est caduque. Dès lors, le créancier qui a reçu le paiement de sa créance à titre privilégié par le commissaire à l'exécution du plan ne peut conserver les sommes à elle payées en violation de la règle de l'égalité des créanciers et doit, par conséquent, les restituer. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2009 (Cass. com., 12 mai 2009, n° 08-11.421, F-P+B
N° Lexbase : A9740EGT). En l'espèce, le 12 mai 1998, le plan de cession d'une société a été arrêté, l'état des créances vérifiées et non contestées mentionnant l'admission de la créance d'une banque à titre "privilégié" en raison d'une inscription d'hypothèque provisoire. Le 10 janvier 2000, le commissaire à l'exécution du plan a adressé à la banque un chèque mais, ayant constaté qu'elle avait obtenu, le 12 mars 1998, une décision de condamnation consacrant sa créance sans avoir procédé dans les deux mois de celle-ci à la publicité définitive de l'hypothèque, il a engagé une action en répétition de l'indu. La cour d'appel a rejeté sa demande retenant que le paiement a été effectué au profit de la banque en application de l'état des créances ayant admis sa créance pour la somme en litige et ce, sans atteinte au principe de l'égalité des créanciers inapplicable aux créanciers privilégiés de sorte que ce paiement fait par erreur ne peut être considéré comme indu ni ouvrir droit à répétition, d'autant que le créancier n'a reçu que ce que lui devait son débiteur. Enonçant le principe susvisé, la Haute juridiction casse cette décision, au visa de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires, ensemble les articles 1376 (
N° Lexbase : L1482ABI) et 1377 (
N° Lexbase : L1483ABK) du Code civil et les articles 260 et suivants du décret du 31 juillet 1992 (décret n° 92-755
N° Lexbase : L9125AG3).
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