Seules les décisions juridictionnelles devenues irrévocables emportent les mêmes effets que le désistement de la demande d'indemnisation présentée au Fonds ou de l'action en justice. Telle est la solution rappelée par la Cour suprême dans un arrêt du 7 mai 2009 (Cass. civ. 2, 7 mai 2009, n° 08-14.782, FS-P+B
N° Lexbase : A9802EG7 ; déjà, en ce sens, Cass. civ. 2, 21 décembre 2006, n° 05-21.633, FP-P+B+R
N° Lexbase : A1067DTP). En l'espèce, saisi par M. C., atteint de plaques pleurales occasionnées par l'amiante, un tribunal des affaires de Sécurité sociale a retenu la faute inexcusable des anciens employeurs de la victime, a fixé au maximum la majoration de rente prévue par l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5301ADP) et a ordonné une expertise médicale. Par jugement du 15 décembre 2006, le tribunal a fixé à une certaine somme l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis par la victime. M. C. a relevé appel de cette dernière décision et a, le 4 avril 2007, présenté une demande d'indemnisation au Fiva puis a engagé, les 28 novembre et 11 décembre 2007, devant la cour d'appel, une action en contestation contre la décision du fonds. Les deux procédures ont, alors, été jointes devant la cour d'appel. La Cour de cassation, devant laquelle le litige est porté, rejette le pourvoi du fonds d'indemnisation. En effet, il résulte des dispositions de l'article 53 IV, dernier alinéa, de la loi du 23 décembre 2000 (
N° Lexbase : L5178AR9), que seules les décisions juridictionnelles devenues irrévocables allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante emportent les mêmes effets que le désistement de la demande d'indemnisation présentée au Fonds ou de l'action en justice prévue au V du même article et rendent irrecevable toute autre demande présentée au Fonds en réparation du même préjudice. N'étant pas irrévocable, le jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale du 15 décembre 2006 ne pouvait emporter les effets d'un désistement de l'action engagée par M. C. en contestation de la décision du fonds .
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