La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre trois arrêts remarqués concernant l'inscription sur la liste des experts judiciaires. Dans le premier, elle a approuvé le refus de réinscription du demandeur au motif que ce dernier déployait une activité professionnelle d'expert privé, à titre quasi exclusif pour le compte d'assureurs, par l'accomplissement d'environ deux cents missions chaque année depuis au moins les cinq dernières années et qu'il exerçait dans le cadre d'un lien de subordination la moitié de son activité. Selon elle, une telle situation constituait l'exercice d'activités incompatibles avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise (Cass. civ. 2, 14 mai 2009, n° 09-11.466, F-P+B
N° Lexbase : A9912EG9). Dans un deuxième arrêt, la Haute juridiction s'est prononcée sur un refus de réinscription fondé sur le fait que l'expert n'avait jamais été désigné. Après avoir relevé que le demandeur avait été désigné à plusieurs reprises depuis son inscription initiale pour effectuer des expertises à la demande d'un tribunal administratif et de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, la Cour régulatrice a déclaré que l'assemblée générale avait commis une erreur manifeste d'appréciation (Cass. civ. 2, 14 mai 2009, n° 09-10.712, F-P+B
N° Lexbase : A9899EGQ). Enfin, dans la dernière affaire, les Hauts magistrats ont affirmé que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste échappe au contrôle de la Cour de cassation, statuant sur recours d'une décision du bureau (Cass. civ. 2, 7 mai 2009, n° 09-10.447, F-P+B
N° Lexbase : A9892EGH).
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