La reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante établit par présomption le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mai 2009 (Cass. civ. 2, 7 mai 2009, n° 08-13.591, FS-P+B
N° Lexbase : A9781EGD). En l'espèce, M. V., après avoir été reconnu atteint d'une maladie, liée à l'inhalation de poussières d'amiante, et avoir accepté l'offre du le 16 juin 2004, est décédé le 28 mars 2006. Le Fonds ayant refusé d'accueillir la demande d'indemnisation formée par Mme V., faute de preuve d'un lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et le décès, celle-ci a saisi les juges. Selon la Cour de cassation, il résulte de l'article 53 III, alinéa 4, de la loi du 23 décembre 2000 (
N° Lexbase : L5178AR9) et de l'article 15 du décret du 23 octobre 2001 (
N° Lexbase : L9812ATL), que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante établit par présomption le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès. Cette présomption simple est susceptible de preuve contraire en justice. Le litige porte sur le lien de causalité entre la pathologie de M. V. liée à l'amiante et le décès, M. V. étant, également, atteint d'une pathologie cardiaque et d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive post-tabagique sans rapport avec l'amiante. L'expert judiciaire conclut que le décès est dû à un accident vasculaire cérébral hémorragique. Aucun lien n'existant entre le décès et la pathologie liée à l'amiante dont M. V. était atteint, il y a lieu de confirmer la décision de rejet prise par le Fiva (sur ce point, voir Cass. civ. 2, 24 mai 2006, n° 05-18.663, FS-P+B
N° Lexbase : A7651DP3). La cour d'appel a pu déduire que la présomption d'imputabilité du décès de M. V. avec la maladie professionnelle occasionnée par l'exposition à l'amiante devait être écartée et qu'aucun lien n'existant entre le décès de M. V. et la pathologie liée à l'amiante dont il était atteint, la demande d'indemnisation de Mme V. devait être rejetée .
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