Si le taux d'intérêt global doit être calculé sur la base d'une année civile, rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 mars 2009 (Cass. com., 24 mars 2009, n° 08-12.530, FS-P+B
N° Lexbase : A2120EEA ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3552ATQ et N° Lexbase : E3553ATR et, notamment, sur la sanction de la détermination du TEG sur la base de 360 jours au lieu de 365 jours, cf. Cass. com., 17 janvier 2006, n° 04-11.100, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A5342DMS). En l'espèce, une banque a consenti à une société un prêt, les intérêts étant stipulés au taux nominal de 4,60 % calculés sur 360 jours, et le taux effectif global mentionné dans l'acte étant de 4,69 % l'an. A la suite de l'ouverture de la procédure collective de la société, la banque a déclaré sa créance qui a été contestée. Le représentant des créanciers, puis liquidateur, reproche à la cour d'appel d'avoir admis la créance de la banque, avec les intérêts au taux conventionnel. La Haute juridiction retenant donc que, si le taux d'intérêt global doit être calculé sur la base d'une année civile, rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base, approuve la cour d'appel ayant relevé qu'il était expressément mentionné dans l'acte de prêt que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base de 360 jours, d'avoir retenu que ces modalités, qui ont été librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause. Ce faisant, la Haute juridiction refuse, logiquement, d'appliquer au taux conventionnel, des dispositions spécifiques au taux effectif global.
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