Le Quotidien du 7 avril 2009 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] De l'assurance contre les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2009, n° 07-19.506, FS-P+B (N° Lexbase : A1941EEM)

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[Brèves] De l'assurance contre les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228351-breves-de-lassurance-contre-les-consequences-financieres-de-la-faute-inexcusable-de-lemployeur
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le 22 Septembre 2013

L'article L. 452-4 du CSS (N° Lexbase : L5303ADR), issu de la loi du 27 janvier 1987 (N° Lexbase : L2134DYP) a permis aux employeurs de s'assurer contre les conséquences financières de leur faute inexcusable. La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 19 mars 2009, que, lorsque des parties conviennent de déroger au principe de non rétroactivité de la loi du 27 janvier 1987, en étendant la garantie du risque constitué par les conséquences financières de toute réclamation indemnitaire des salariés fondée sur la responsabilité de l'employeur pour faute inexcusable, cette garantie est applicable aux indemnités mises à la charge de la société reconnue responsable d'une faute inexcusable à l'égard de ses salariés exposés à l'amiante avant le 28 janvier 1987, et dont les demandes d'indemnisation ont été déposées après cette date et pendant la durée de validité de ces contrats (Cass. civ. 2, 19 mars 2009, n° 07-19.506, FS-P+B N° Lexbase : A1941EEM). En l'espèce, deux polices, successivement souscrites par une société en 1993 et 2001, prévoient que les assureurs garantissent les conséquences pécuniaires pouvant résulter pour l'assuré "des fautes inexcusables commises par l'employeur et les personnes substituées dans la direction, et ce dans les cas et limites prévus par le Code de la Sécurité sociale [CSS, art. L. 452 4 N° Lexbase : L5303ADR]". Les polices, qui fonctionnent l'une et l'autre en base "réclamation", stipulent expressément que sont couvertes toutes réclamations quelle que soit la date de commission du fait générateur et même si ce fait est antérieur à la souscription. Il apparaît, ainsi, que les parties, autorisées par la loi du 27 janvier 1987, d'application immédiate, sont convenues d'une garantie des fautes inexcusables de l'assuré, dès lors qu'il était l'objet d'une réclamation pendant la période de validité du contrat, et ce, sans exclure les faits dommageables survenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. Le pourvoi des sociétés d'assurance est rejeté.

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