Lorsque son investiture procède d'une clause compromissoire, l'arbitre peut être saisi par une partie d'une demande incidente, dès lors qu'entrant par son objet dans les prévisions de cette clause, cette demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires que la partie lui avait soumises et que l'arbitre statue dans le délai qui lui a été imparti. Telle est la règle formulée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2009 (Cass. civ. 1, 25 mars 2009, n° 08-10.815, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2038EE9). En l'espèce, la Haute juridiction a considéré que la cour d'appel de Besançon avait violé les articles 1460 (
N° Lexbase : L6424H73) et 1484-3° (
N° Lexbase : L6449H7Y) du Code de procédure civile en annulant la sentence arbitrale prononcée dans le cadre d'une cession d'actions. En effet, sans rechercher, d'abord, si la demande en dommages-intérêts pour inexécution entrait dans les prévisions de la clause compromissoire et se rattachait par un lien suffisant de dépendance aux prétentions originaires, ensuite si les arbitres avaient rouvert les débats et reçu les observations des parties et, enfin, si le tribunal arbitral avait statué avant l'expiration du délai d'arbitrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. La référence au délai d'arbitrage peut trouver son origine dans les récents arrêts qui ont admis la responsabilité des arbitres pour dépassement de ce délai (Cass. civ. 1, 6 décembre 2005, n° 03-13.116, FS-P+B
N° Lexbase : A9105DLS ; CA Paris, 1ère ch., sect. C, 6 novembre 2008, n° 07/01898, M. Jacques C. et autres c/ M. Jacques R.
N° Lexbase : A5467EB4).
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