Le principe du délai raisonnable est prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR), qui énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. Ainsi, le droit à être jugé dans un délai raisonnable fait partie intégrante des droits de la défense reconnus par la Cour européenne. Sur un plan national, le délai raisonnable du jugement est assuré à l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code (
N° Lexbase : L7823HN3). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure est appréciée
in globo, et il inclut les phases préalables à la saisine du juge ainsi que l'ensemble des voies de recours. Par deux arrêts rendus le 25 mars 2009, la Cour de cassation a précisé la durée de la procédure pouvait comprendre tant la procédure pénale que la procédure civile (Cass. civ. 1, 25 mars 2009, 2 arrêts, n° 07-17.576, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1936EEG et n° 07-17.575, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1935EEE). En effet, elle énonce que la procédure pénale et la procédure civile qui se sont succédées ayant le même objet, de sorte qu'elles devaient être considérées dans leur ensemble, et la période les séparant étant de courte durée, la cour d'appel a pu estimer qu'un délai de quinze années écoulé entre l'accident et la consécration des droits de la victime à indemnisation excédait le délai raisonnable visé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ce qui constituait un déni de justice, au sens de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code.
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