Lorsque le licenciement du salarié inapte est justifié et que son refus éventuel d'accepter un poste n'est pas abusif, le salarié perçoit une indemnité spéciale égale au moins au double de l'indemnité légale de licenciement. La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 25 mars 2009, que l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail (
N° Lexbase : L1033H97) est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 1234-9 de ce code (
N° Lexbase : L8135IAK) (Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-41.708, F-P+B
N° Lexbase : A1977EEX). En l'espèce, un salarié, victime d'un accident du travail, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de solde d'indemnité de licenciement, la cour d'appel retient que l'indemnité conventionnelle étant plus favorable que l'indemnité légale, cette indemnité conventionnelle doit s'appliquer et être doublée, alors qu'il s'agit d'un licenciement pour inaptitude à la suite d'un accident du travail. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 122-32-6 (
N° Lexbase : L5524ACL), devenu L. 1226-14 du Code du travail, car en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence de dispositions conventionnelles plus favorables que la loi, a violé le texte susvisé .
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