Par un arrêt rendu le 25 mars 009, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que les juridictions françaises étaient compétentes lorsque les faits dommageables s'étaient produits en France (Cass. civ. 1, 25 mars 2009, n° 08-14.119, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2140EEY). En l'espèce, une société française, détentrice des droits d'auteur, a commercialisé sous l'enseigne
Sinequanone des articles de prêt-à-porter pour femmes à travers ses propres boutiques et des détaillants multimarques. Informée par l'un de ses distributeurs allemands qu'une société danoise montrait dans son "
show room" à Hambourg des articles qui semblaient être des copies, elle a fait commander en France, par une boutique, les modèles contrefaits. Après avoir fait procéder à l'ouverture des cartons par un huissier de justice, la société française a assigné la société danoise en contrefaçon et concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris qui s'est déclaré incompétent. La société a alors formé un contredit. La cour d'appel de Paris l'a accueilli dans un arrêt du 20 février 2008 (CA Paris, 1ère ch., sect. D, 20 février 2008, n° 07/17498
N° Lexbase : A8584D73). Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. En effet, selon les Hauts magistrats, la société danoise avait été sollicitée par des voies qu'elle n'avait aucunement tenues pour anormales et les ventes réalisées, qui portaient sur plus de cent articles, avaient été opérées sans difficulté particulière ni quelconque réticence de la part de cette société dans un laps de temps bref et avaient abouti à des livraisons à Paris où le fait dommageable s'était produit. Ce faisant, les juges font une application
stricto sensu de l'article 5-3 du Règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (
N° Lexbase : L7541A8S) qui prévoit, notamment, la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
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