Le Quotidien du 2 avril 2009 : Droit des étrangers

[Brèves] Les mineurs étrangers placés en zone d'attente peuvent faire l'objet de mesures d'assistance éducative

Réf. : Cass. civ. 1, 25-03-2009, n° 08-14.125, M. Imad Wardini, représenté par son administrateur ad hoc, l'association Croix rouge française, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2141EEZ)

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le 18 Juillet 2013

Les mineurs étrangers placés en zone d'attente peuvent faire l'objet de mesures d'assistance éducative. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mars 2009, et destiné à faire l'objet d'une publicité maximale (Cass. civ. 1, 25 mars 2009, n° 08-14.125, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2141EEZ). M. X, mineur de nationalité irakienne, a fait l'objet d'une décision de refus d'admission sur le territoire français et a été placé en zone d'attente d'un aéroport. Un administrateur ad hoc a été désigné, et un juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien en zone d'attente pour une durée maximale de 8 jours. Un mineur en danger ne peut, normalement, bénéficier des mesures de protection de l'enfance qu'à la condition de se trouver sur le territoire français, ce qui exclut les zones d'attente (Cass. civ. 1, 27 octobre 1964, n° 63-80.005, Sieur Maro Raymond c/ M. le Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier N° Lexbase : A2176EEC ; Conv. La Haye, 5 octobre1961, art. 8 N° Lexbase : L6793BH3). Pour ordonner la prolongation de son maintien en zone d'attente pour huit jours, l'ordonnance attaquée suit ce raisonnement, et retient que, si tout mineur se trouvant sur le territoire national peut faire l'objet d'une mesure de protection en application des dispositions de l'article 375 du Code civil (N° Lexbase : L8338HWQ), cette mesure de protection ne peut être mise en oeuvre que sur le territoire national, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, M. X. n'ayant pas, pour l'instant, été autorisé à séjourner en France. Tel n'est pas l'avis de la Cour suprême, qui affirme qu'en statuant ainsi, alors que la zone d'attente se trouve sur le territoire français et donc sous contrôle administratif et juridictionnel national, le premier président de la cour d'appel a méconnu les articles L. 221-1 (N° Lexbase : L5839G4Z) et suivants du Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile (lire Adeline Gouttenoire, Panorama de droit de la famille - mars 2009, Lexbase Hebdo n° 344 du 1er avril 2009 - édition privée générale N° Lexbase : N9989BIS).

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