Aux termes de l'article L. 3121-34 du Code du travail (
N° Lexbase : L0328H9Z), dans les établissements industriels et commerciaux, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels et associations, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine. Dans ces mêmes établissements et professions, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 3122-46 du même code (
N° Lexbase : L0402H9R), que le contrôle des horaires de travail est fixé par décret en Conseil des ministres. Le décret n° 2007-12 du 4 janvier 2007 (
N° Lexbase : L0151HU7) institue, dans cette optique, une dérogation au contrôle quotidien et hebdomadaire de la durée du travail, en modifiant l'article D. 3171-8 du Code du travail (
N° Lexbase : L9137H9B), lequel fixe les modalités de décompte des heures de travail des salariés qui ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché. Dans un arrêt du 11 mars 2009, le Conseil d'Etat annule le décret du 4 janvier 2007, en tant qu'il introduit un b) à l'article D. 212-21 du Code du travail (CE 1° et 6° s-s-r., 11 mars 2009, n° 303396, Fédération des syndicats solidaires
N° Lexbase : A6897EDS). En effet, en renvoyant à une convention ou accord collectif étendu le choix, d'une part, de recourir à un mode de décompte de la durée du travail effectué par les salariés entrant dans son champ d'application, sous la seule réserve de fonder ce mode de décompte sur des critères objectifs et, d'autre part, de déterminer les modalités de contrôle des heures de travail, sans préciser les conditions dans lesquelles cette détermination doit intervenir, l'autorité réglementaire a méconnu les dispositions de l'article L. 3121-34 du Code du travail .
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