Par un arrêt du 11 mars 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé les attributions de la Cour internationale d'arbitrage (Cass. civ. 1, 11 mars 2009, n° 08-12.149, F-P+B
N° Lexbase : A7197EDW). En effet, elle a déclaré que cette entité exerçait seulement des fonctions d'organisation de l'arbitrage, n'avait aucun pouvoir juridictionnel et n'intervenait pas dans la mission juridictionnelle des arbitres. Dans ces conditions, les Hauts magistrats ont décidé que l'impartialité de son secrétaire général ne pouvait être légitimement suspectée. Par ailleurs, la Cour de cassation a indiqué que, s'agissant de la violation de l'ordre public international, seule la reconnaissance ou l'exécution de la sentence était examinée par le juge de l'annulation au regard de la compatibilité de sa solution avec cet ordre public, dont le contrôle se limitait au caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée. En l'espèce, elle a considéré que la reconnaissance de la sentence arbitrale n'était pas contraire à l'ordre public international au regard de l'application de la règle communautaire concernant les agents commerciaux indépendants. En conséquence, le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 6 décembre 2007, n° 06/04016, M. Aimery de Prémont c/ Société Trioplast AB
N° Lexbase : A8291D3H) a été rejeté.
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