Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 4 mars 2009, rappelle qu'aux termes de l'article 260 du CGI (
N° Lexbase : L5223HLZ), peuvent sur leur demande acquitter la TVA, les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la TVA . L'option ne peut pas être exercée si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole. Il résulte de ces dispositions, prises dans l'exercice de la faculté ouverte aux Etats membres, par l'article 13 C de la 6ème Directive-TVA du 17 mai 1977 (
N° Lexbase : L9279AU9), de déterminer les modalités de l'option pour la TVA, que la validité d'une option formulée par le propriétaire de locaux qu'il destine à la location n'est assurée, et que, par suite, cette option ne peut emporter d'effets, tels que l'ouverture à son auteur du droit à l'imputation ou au remboursement de la TVA qui a grevé le coût d'acquisition des locaux ou celui des travaux effectués sur ces derniers, qu'à compter de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l'opération. En l'espèce, les juges de la Haute assemblée décident que, si la promesse de bail consentie par une société lors de l'acquisition des locaux portait sur un gîte rural, aucun élément n'était de nature à établir l'existence d'un projet d'activité économique, alors notamment que le permis de construire ne prévoyait qu'un usage d'habitation (CE 3° et 8° s-s-r., 4 mars 2009, n° 296470, SARL Leimmo
N° Lexbase : A5742EDZ). Dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Douai a déduit de ces constatations que cette location portait sur des locaux nus à usage d'habitation et que la société ne pouvait exercer l'option pour la TVA prévue par l'article 260 du CGI (CAA Douai, 3ème ch., 8 juin 2006, n° 05DA00853
N° Lexbase : A5570DQD)
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