Selon l'article 706-3, 3° du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L5612DYI), le droit à indemnisation d'une victime de nationalité étrangère est, sous réserve des traités et accords internationaux, conditionné par la détention d'un titre de séjour régulier au jour des faits ou de la demande. Telle est la règle formulée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 12 mars 2009 (Cass. civ. 2, 12 mars 2009, n° 08-10.179, FS-P+B
N° Lexbase : A7149ED7). En l'espèce, la victime d'un préjudice corporel, de nationalité algérienne, a saisi la CIVI aux fins d'expertise et d'octroi de provision. Sa demande a été rejetée au motif qu'au jour de la demande, elle ne justifiait pas de sa situation régulière sur le territoire français. En effet, la victime ne possédait qu'une autorisation provisoire de séjour, plusieurs fois renouvelée jusqu'au 25 mars 2006, ne lui permettant pas d'occuper un emploi. Cependant, cette solution a été censurée par la Cour de cassation. Les Hauts magistrats ont considéré qu'en retenant que la condition d'un séjour régulier s'entendait de la détention d'un titre de séjour régulier permettant à l'étranger, non seulement de vivre en France, mais aussi d'y travailler, la cour d'appel avait ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé le texte susvisé (voir sur ce sujet, Cass. civ. 2, 12 février 2009, n° 08-12.987, F-P+B
N° Lexbase : A1365EDW).
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