Il résulte de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil (
N° Lexbase : L1606AB4) que, lorsque des fonds de communauté ont servi à acquérir ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la dissolution de cette communauté dans le patrimoine propre de l'un des époux, le profit subsistant, auquel la récompense due à la communauté ne peut être inférieure, doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à ladite communauté ont contribué au financement de la construction édifiée sur le terrain appartenant en propre au mari. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2009 (Cass. civ. 1, 11 mars 2009, n° 07-21.356, F-P+B
N° Lexbase : A7058EDR ; v. déjà, Cass. civ. 1, 13 novembre 1980, n° 79-12801, Jung c/ Dame Jambois
N° Lexbase : A3507CHD). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé que les juges du fond n'avaient pas recherché, comme il leur était demandé, la fraction remboursée par la communauté du capital des emprunts souscrits pour financer l'amélioration du bien litigieux. Ils n'ont donc pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle. Par ailleurs, les Hauts magistrats ont indiqué que, si la composition du patrimoine de la communauté se déterminait à la date à laquelle le jugement de divorce prenait effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, le partage ne pouvait porter que sur les biens qui figuraient dans l'indivision. Et ils ont ajouté que les modifications dans les éléments constitutifs de celle-ci, de l'accord de tous les coïndivisaires, profitaient et nuisaient à ceux-ci. Or, en l'espèce, seul le prix du véhicule vendu devait figurer dans la masse indivise à partager, sous réserve des cas de faute de l'indivisaire ou de remploi du prix ainsi que du consentement des indivisaires à l'acquisition de biens subrogés à ce prix.
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